J.O. Numéro 300 du 28 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19532

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Arrêté du 22 décembre 1999 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2000


NOR : AGRM9902754A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil répartissant, pour l'année 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans d'autres eaux soumises à des limitations de capture et modifiant le règlement no 66/98, et notamment son annexe 1 c ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,
Arrête :



Art. 1er. - Le quota d'églefin (Melanogrammus aeglefinus) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est, pour l'année 2000, fixé à 175 tonnes et réparti ainsi qu'il suit :
a) Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 121 tonnes ;
b) Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM NORD) : 54 tonnes.

Art. 2. - Les quotas de cabillaud (Gadus morhua) alloués à la France en zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II B pour l'année 2000 sont fixés et répartis ainsi qu'il suit :
A. - Zone économique exclusive de la Norvège (Nord 62o Nord)
Quota de la France : 1 790 tonnes, dont :
1. Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 1 236 tonnes ;
2. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM NORD) : 554 tonnes.
B. - Zones CIEM I et II B
Quota de la France : 1 100 tonnes, dont :
1. Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 759 tonnes ;
2. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM NORD) : 341 tonnes.

Art. 3. - Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel entre bénéficaires.
Ces échanges sont notifiés préalablement au ministre de l'agriculture et de la pêche (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture).

Art. 4. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les quantités capturées le jour précédent.

Art. 5. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Art. 6. - Les éventuels dépassements des quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2000 ou sur les mêmes zones et la même espèce au titre des quotas de l'année 2001.

Art. 7. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
J.-M. Aurand